5. Sous réserve des conditions prévues au présent règlement, sont assurées, s’ils sont par ailleurs tarifés, les aides visuelles qui entrent dans l’un ou l’autre des ensembles ou des sous-ensembles d’aides énumérées respectivement par catégorie et par type à l’Annexe I, ainsi que leurs composants et leurs compléments.
Une aide visuelle dont le prix maximum d’achat ou de remplacement indiqué au Tarif consiste en la mention «C.S.» (considération spéciale) peut constituer une aide assurée à l’égard d’une personne ayant une déficience visuelle s’il est démontré, au moyen d’une évaluation clinique et fonctionnelle réalisée par une équipe de spécialistes en réadaptation d’un établissement reconnu, qu’en raison d’une incapacité particulière résultant d’une déficience physique ou intellectuelle associée, elle ne peut utiliser aucune aide visuelle assurée apparaissant à une énumération figurant à la même section ou à la même sous-section, selon le cas, du Tarif. Une déficience physique associée comprend une déficience motrice, auditive ou du langage.
Toutefois, l’aide visuelle visée au deuxième alinéa ne constituera une aide visuelle assurée que si elle est similaire quant à sa fonction et à son prix à l’une des aides visuelles apparaissant à l’énumération figurant au Tarif à cette même section ou à cette même sous-section, selon le cas, et si, en référence à cette aide similaire, elle rencontre les exigences du premier alinéa.
D. 1403-96, a. 5; D. 470-2011, a. 5 et 25.